CADRE JURIDIQUE
Les ordonnances du 24 avril 1996 ont en fait créé 2 types de réseaux /
un premier type de réseau constituable par toute personne physique ou morale qu'on pourrait appeler "réseau de ville" puisqu'il est conçu essentiellement dans le cadre de la médecine libérale. Toutefois, ce réseau peut comporter des établissements de santé et des institutions sociales ou médico-sociales de maintien à domicile.
un deuxième type de réseau constituable par des établissements de santé et que nous appellerons "réseau hôpital" mais qui peut associer des médecins libéraux et d'autres professionnels de santé et des organismes à vocation sanitaire et sociale. Ce réseau, à l'initiative d'un établissement de santé, doit être agréé par le directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation.
On trouve, dans la législation française, deux corpus de textes sur les réseaux et filières
l’un, contenu dans l'ordonnance, n° 96‑345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins et qui complète le Code de la Sécurité sociale,
l'autre, contenu dans l'ordonnance n° 96‑346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée et qui complète le Code de la Santé publique.
1. Les réseaux et filières et l'ordonnance relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins
Art. L. 162‑31 ‑1 du code de la Sécurité sociale :
"Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n°96‑345 du 24 avril 1996, des actions expérimentales sont menées dans le domaine médical ou médico-social sur l'ensemble du territoire, en vue de promouvoir, avec l'accord du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné, des formes nouvelles de prise en charge des patients et d'organiser un accès plus rationnel au système de soins ainsi qu'une meilleure coordination dans cette prise en charge, qu'il s'agisse de soins ou de prévention.
Ces actions peuvent consister à mettre en œuvre :
1° Des filières de soins organisées à partir des médecins généralistes, chargés du suivi médical et de l'accès des patients au système de soins;
2° Des réseaux de soins expérimentaux permettant la prise en charge globale de patients atteints de pathologies lourdes ou chroniques;
3° Tous autres dispositifs répondant aux objectifs énoncés au premier alinéa.
Les projets d'expérimentation peuvent être présentés par toute personne physique ou morale. lis sont agréés par l'autorité compétente de l'Etat, compte tenu de leur intérêt médical et économique, après avis d'un conseil d'orientation comprenant notamment des représentants des organismes d'assurance maladie ainsi que des professions et établissements de santé."
2. Les réseaux et filières et l'ordonnance relative à la réforme de l'hospitalisation publique et privée
Art.L.712‑3‑2 du Code de la Santé publique :
"En vue de mieux répondre à la satisfaction des besoins de la population tels qu'ils sont pris en compte par la carte sanitaire et par le schéma d'organisation sanitaire, les établissements de santé peuvent constituer des réseaux de soins spécifiques à certaines installations et activités de soins, au sens de l'article L.712‑2 (carte sanitaire), ou à certaines pathologies.
Les réseaux de soins ont pour objet d'assurer une meilleure orientation du patient de favoriser la coordination et la continuité des soins qui lui sont dispensés et de promouvoir la délivrance de soins de proximité de qualité. lis peuvent associer des médecins libéraux et d'autres professionnels de santé et des organismes à vocation sanitaire et sociale.
Les établissements de santé peuvent participer aux actions expérimentales visées à l'article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale (actions expérimentales sur les réseaux de ville).
La convention constitutive du réseau de soins est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation." |